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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, pour l'accès au grade d'ingénieur du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret du 9 février 1990 mentionné ci-dessus, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le grade d'ingénieur du cadre d'emplois régi par le présent décret.