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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur et le grade d'ingénieur principal du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 28.
Les services accomplis en position de détachement par les agents mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.