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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 15 et 16. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 15, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
L'autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 15 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 16.
Les ingénieurs territoriaux stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.