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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-207 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-207 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Le jury comprend au moins :


- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un fonctionnaire du grade d'ingénieur principal ou d'ingénieur hors classe et un fonctionnaire du cadre d'emplois correspondant désigné dans les conditions prévus à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;
- deux personnalités qualifiées ;
- deux élus locaux.


L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de chacune des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.