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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-207 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-207 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 10 du décret du 26 février 2016 susvisé se compose d'un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat.
Cet entretien consiste, en un premier temps, en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier sa capacité à analyser son environnement professionnel ainsi que son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur (durée totale de l'entretien : quarante minutes, dont dix minutes au plus d'exposé).