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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux)


Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury de chaque concours comprend au moins neuf membres ainsi répartis :
a) Trois fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou d'un cadre d'emplois équivalent, dont deux au moins relevant du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois élus locaux.
Les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les représentants de la catégorie correspondant au cadre d'emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé sont choisis sur une liste établie par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d'orientation.
Lorsqu'un jury comprend un nombre de membres supérieur à neuf, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres de chaque jury, un président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des épreuves.