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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux)


Pour chacun des concours, le jury arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, sur la base du total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Les correcteurs participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations au président du Centre national de la fonction publique territoriale.