Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux)
Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 5 et 6 sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.