Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux)

Les candidats au concours externe sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation ou d'un autre diplôme scientifique et technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat correspondant aux domaines de compétences mentionnés à l'article 2 du décret du 26 février 2016 susvisé et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.