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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)


A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours. Cette liste fait mention des spécialités choisies par chaque candidat admis. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations au président du centre de gestion organisateur.