Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
Le jury de chaque concours comprend au moins :
a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un au moins du grade d'ingénieur ou d'ingénieur principal ou d'ingénieur hors classe territorial ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois élus locaux.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne parmi les membres de chaque jury un président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Le président et deux membres de chacun de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur, selon le niveau de recrutement concerné, pour participer, sous l'autorité du jury, à la correction des épreuves.