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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-208 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-208 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)


A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite du nombre de postes ouverts et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit, au vu de la liste d'admission, la liste d'aptitude par ordre alphabétique.