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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)


Les agents mentionnés à l'article 31-3 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon, dans les échelons provisoires mentionnés à l'article 30.