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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux titulaires de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur en chef sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux régi par le présent décret respectivement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef hors classe à l'échelon identique avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.