Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur en chef territorial, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux en appliquant les dispositions du premier alinéa à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 22 mars 2010 susvisé.