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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)


Dans un délai de deux ans après la nomination des candidats inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 4, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de trois mois.