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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)


Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 3 sont nommés ingénieurs en chef stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires recrutés en application du 1° de l'article 4 et de deux mois pour les stagiaires recrutés en application du 2° de l'article 4.
Les ingénieurs en chef stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.