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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)


Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade d'ingénieur en chef sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 16 du présent décret.