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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)


I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, après examen professionnel :
1° Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comptant quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement. Sont également pris en compte les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;
2° Les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux comptant au moins six ans de services effectifs en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants :
a) Directeur général des services d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants ;
c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
e) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
f) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
g) Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
h) Directeur des services techniques des communes et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 80 000 habitants ;
i) Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966.
II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.
Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 5. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.
L'inscription d'un fonctionnaire sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.