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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-192 du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l'harmonisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-192 du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l'harmonisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles)


I. - A titre transitoire et sans préjudice des dispositions de l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du présent décret, les avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant sont tenus de déclarer leur revenu d'activité à la Caisse nationale des barreaux français pour l'appel et la régularisation de la cotisation annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 du même code due au titre des années 2015 et 2016.
II. - Pour les professions mentionnées au 3° de l'article L. 621-3 et à l'article L. 722-1 du même code, les dispositions de l'article R. 131-2 dans sa version issue du présent décret entrent en vigueur au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.