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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)


Les candidats figurant sur les listes principales d'admission sont convoqués individuellement par le service de santé des armées pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées à la date fixée par son commandant.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s'étant désistés ou ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.