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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)


Les candidats au concours prévus au 5° de l'article 2 du présent arrêté présentent deux épreuves de sélection :


- une épreuve écrite d'admissibilité notée sur 30 qui consiste en une analyse écrite de trois situations professionnelles d'une durée de deux heures. Chaque situation fait l'objet d'une question. Cette épreuve permet d'évaluer l'aptitude à poursuivre la formation, notamment les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques. Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve ;
- une épreuve orale d'admission notée sur 20. Elle consiste en un entretien, d'une durée maximale de 30 minutes, destiné à apprécier les motivations du candidat ainsi que son aptitude à suivre une carrière de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.