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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)


Les candidats au concours prévu au 4° de l'article 2 du présent arrêté présentent les épreuves de sélection prévues aux articles 10 à 13 du même arrêté.
Ceux d'entre eux qui sont titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et qui justifient au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité et de cinq ans de service militaire sont dispensés des épreuves d'admissibilité. Ils présentent une épreuve d'admission, se déroulant en deux phases :


- une première phase, d'une durée de deux heures, consistant en une analyse écrite portant sur trois situations professionnelles, faisant chacune l'objet d'une question ;
- une deuxième phase, d'une durée de trente minutes, consistant en un entretien comprenant la lecture orale par le candidat des réponses rédigées lors de la première phase, devant les trois examinateurs prévus à l'article 13 du présent arrêté, suivie de questions destinées à apprécier les motivations des candidats.


Cette épreuve, notée sur 20, permet d'évaluer l'aptitude à suivre la formation, et notamment d'apprécier les capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et les connaissances numériques, ainsi que l'aptitude à servir en qualité de militaire infirmier et techniciens des hôpitaux des armées.
Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.