Pour les concours définis aux 1°, 2° et 4° de l'article 2 du présent arrêté, la liste de classement est établie par le jury au vu de la note obtenue à l'épreuve d'admission.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
a) Les candidats ayant bénéficié d'une dispense des épreuves d'admissibilité ;
b) Les candidats ayant obtenu le plus haut total de points aux épreuves d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de ces épreuves ;
c) Les candidats les moins âgés, dans le cas où les conditions des alinéas a et b n'ont pu départager les candidats.