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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)


Les candidats au concours prévu au 3° de l'article 2 du présent arrêté présentent une unique épreuve orale d'admission consistant en un entretien, d'une durée maximale de trente minutes, destiné à apprécier leurs motivations ainsi que leur aptitude à servir en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.
Leur admission est subordonnée à la réussite des unités d'enseignement de la première année ou des deux premières années de scolarité en institut de formation en soins infirmiers.