Les candidats au concours prévu au 3° de l'article 2 du présent arrêté présentent une unique épreuve orale d'admission consistant en un entretien, d'une durée maximale de trente minutes, destiné à apprécier leurs motivations ainsi que leur aptitude à servir en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.
Leur admission est subordonnée à la réussite des unités d'enseignement de la première année ou des deux premières années de scolarité en institut de formation en soins infirmiers.