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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux concours d'admission à l'école du personnel paramédical des armées et à l'accès à la formation au diplôme d'Etat d'infirmier)


L'admission à l'école du personnel paramédical des armées s'effectue :
1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats âgés de dix-sept ans à vingt-trois ans au plus :
a) Titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) Titulaires d'un titre admis en dispense du baccalauréat en application des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants du code de l'éducation ;
2° Par concours sur épreuves ouverts aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ou anciens élèves ayant quitté ces mêmes écoles depuis moins d'un an à la date du concours et âgés de vingt-quatre ans au plus ;
3° Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un institut de formation en soins infirmiers, la limite d'âge prévue au 2° étant augmentée du nombre d'années d'études de soins infirmiers validées par les intéressés ;
4° Par concours sur épreuves ouverts aux militaires non-officiers âgés de trente-deux ans au plus, titulaires soit de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de service militaire, soit du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiant au minimum de trois ans d'exercice en cette qualité et de cinq ans de service militaire ;
5° Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires âgés de vingt-neuf ans au plus et titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant :
a) Titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° et réunissant au minimum trois ans de services publics ;
b) Justifiant au minimum de trois ans d'exercice en qualité d'aide-soignant et de cinq ans de services dans le domaine médico-social dans les autres cas.