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Article R411-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R411-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région comprend :

1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;

2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;

3° Dix représentants de l'Etat désignés par le préfet de région ;

4° Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ou son représentant ;

5° Cinq représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ;

6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

7° Un conseiller départemental issu d'un département de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;

8° Deux maires ou adjoints au maire de communes de la région désignés par l'Association des maires de France, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

9° Un président d'établissement public de coopération intercommunale de la région désigné par l'Assemblée des communautés de France.

Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission territoriale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.