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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)

L'usager utilise sous son seul contrôle son espace de stockage en ligne, dans les conditions définies au présent décret, au moyen des outils d'identification proposés par le portail mentionné à l'article 1er.


Il peut y déposer et conserver les informations et documents utiles à l'accomplissement de ses démarches administratives, dans la limite des capacités du dispositif mis en œuvre. Il peut utiliser son espace de stockage pour transmettre ces informations et documents aux autorités administratives dans les conditions prévues à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration. Les autorités administratives en accusent réception dans les conditions fixées par l'article L. 112-11 du même code.


Les autorités administratives peuvent, le cas échéant et après autorisation expresse de l'usager, déposer des documents dans son espace de stockage. L'usager peut autoriser le dépôt d'un document sans limitation de durée, jusqu'à révocation éventuelle de cette autorisation. En cas de démarche administrative entraînant l'échange de documents entre l'usager et une autorité administrative, l'usager donne son autorisation expresse pour chaque démarche.