Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002))
Les aides sont versées mensuellement, à terme échu.
En cas de décès, la rente est due jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire est décédé. Il ne peut y avoir de cumul d'allocation entre l'ancien supplétif et leurs conjoints survivants au cours du même trimestre.