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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-188 du 24 février 2016 relatif aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-188 du 24 février 2016 relatif aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016)


En cas de décès du bénéficiaire, les ayants droit adressent une copie de l'acte de décès au service compétent mentionné à l'article 1er.
La rente reste due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.