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Article R5121-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande d'autorisation d'importation est adressée par tout moyen permettant de lui donner date certaine et indique :


1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale responsable de l'importation ou, pour les préparations de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique, le nom et l'adresse de l'établissement ou de l'organisme autorisé au titre de l'article L. 4211-8 ou de l'article L. 4211-9 ;


2° Le pays de provenance et, s'il est distinct, le pays d'origine du médicament ;


3° Son nom, sa composition, sa forme pharmaceutique, son dosage et sa voie d'administration ;


4° Les quantités importées ;


5° L'objectif de l'importation.