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Article R5121-135-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-135-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Pour les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique, les articles R. 5121-133 à R. 5121-135 ne sont pas applicables.


II.-Toute préparation de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique qui n'est pas pourvue de l'autorisation mentionnée au 12° ou au 13° de l'article L. 5121-1 est soumise à une autorisation d'exportation délivrée par le directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


III.-La demande d'autorisation d'exportation, par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Elle indique :


1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou organisme autorisé au titre des articles L. 4211-8 ou L. 4211-9 ;


2° Le pays et l'établissement destinataires ;


3° Le nom, la composition, la forme pharmaceutique, le dosage et la voie d'administration du produit ;


4° Les quantités exportées ;


5° L'objectif de l'exportation.


Une autorisation d'exportation est requise pour chaque opération d'exportation.