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Article 1180-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1180-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247.