Articles

Article 1180-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1180-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Il ne peut être délivré copie des décisions du juge qu'au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc.

Le mineur intéressé devenu majeur peut obtenir copie des décisions le concernant.

Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge. La décision du juge est une mesure d'administration judiciaire.