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Article 1180-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1180-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil .

Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux.

Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.