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Article 1180-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1180-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge entend le mineur dans les conditions de l'article 388-1 du code civil. Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne.

L'audition n'est pas publique. Il est dressé procès-verbal de celle-ci.