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Article 1260-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1260-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendus ou par écrit.