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Article 1260-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1260-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La requête aux fins de désignation d'une personne habilitée ou aux fins de son renouvellement comporte, à peine d'irrecevabilité, les éléments mentionnés aux deux alinéas qui suivent :

1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;

2° L'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 494-2 du même code ;

Il est également fait mention de tout élément utile concernant la situation familiale de la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée et notamment l'identité des proches mentionnés à l'article 494-1 du code civil, la situation financière et patrimoniale de l'intéressé, le nom du médecin traitant si celui-ci est connu du requérant.