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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier en faveur des actions de prévention pour la défense des forêts contre les incendies, la restauration des terrains de montagne et la fixation des dunes côtières)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier en faveur des actions de prévention pour la défense des forêts contre les incendies, la restauration des terrains de montagne et la fixation des dunes côtières)

Pour les investissements mentionnés au 4° de l'article D. 156-7 du code forestier, la subvention de l'Etat est calculée de telle façon que la part Etat s'élève au maximum à :
40 % dans le cas de dossiers faisant intervenir un cofinancement du FEADER, à l'exception des dossiers relevant du décret n° 2014-1456, pour lesquels la part de l'Etat est au maximum de 50 % ;
80 % dans le cas de dossiers sans intervention du FEADER.


Lorsque la subvention est considérée comme une aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celle-ci doit être attribuée conformément :


- soit à un régime d'aide d'Etat notifié ou exempté : dans ce cas, le taux de la subvention publique totale est limité au taux maximal inscrit dans ledit régime d'aide ;

- soit à un règlement de minimis.