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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2016 relatif à l'entretien professionnel et de formation de certains personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2016 relatif à l'entretien professionnel et de formation de certains personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)


L'agent qui souhaite obtenir la révision de son compte rendu d'entretien professionnel et de formation doit adresser un recours hiérarchique, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours. A compter de la date de notification de cette réponse, l'agent a la possibilité de saisir la commission administrative paritaire compétente ou la commission consultative paritaire, dans un délai d'un mois.
L'autorité hiérarchique notifie à l'agent son compte rendu définitif.