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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2016 relatif à l'entretien professionnel et de formation de certains personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2016 relatif à l'entretien professionnel et de formation de certains personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)


Le compte rendu de l'entretien professionnel et de formation est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent. Il est communiqué à l'agent qui le signe après l'avoir, le cas échéant, complété par ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. Une copie du compte rendu est remise à l'agent.