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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2016 relatif à l'entretien professionnel et de formation de certains personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2016 relatif à l'entretien professionnel et de formation de certains personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)


L'entretien professionnel et de formation est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.
Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins huit jours à l'avance, le supérieur hiérarchique transmet à l'agent le formulaire destiné à recueillir le compte rendu de l'entretien. Ce dernier mentionne l'identité de l'agent, son statut, son grade et son échelon.