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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2016 relatif à l'entretien professionnel et de formation de certains personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2016 relatif à l'entretien professionnel et de formation de certains personnels du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)


Les fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile bénéficient chaque année d'un entretien professionnel et d'un entretien de formation conjoints dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 et le décret du 15 octobre 2007 susvisés.
Le présent arrêté, à l'exception de ses articles 9 à 11, est également applicable aux attachés d'administration de l'Etat affectés au sein des services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, aux fonctionnaires qui, régis par le statut particulier d'un autre corps que ceux mentionnés au premier alinéa, sont détachés sur un emploi de directeur de service ou chef de service du Conseil d'Etat ainsi qu'aux agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les services du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et faisant l'objet d'un entretien professionnel et d'un entretien de formation dans les conditions prévues par l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et le décret du 26 décembre 2007 susvisé.