Pour les investissements mentionnés au 4° de l'article D. 156-7 du code forestier, la subvention de l'Etat est conditionnée au respect des critères suivants :
-opérations inscrites dans le cadre d'un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre l'incendie pour les territoires réputés particulièrement exposés aux risques incendies ou de documents en tenant lieu pour les territoires classés à risques incendie ;
-territoires classés en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les opérations relevant de la restauration des terrains en montagne ;
-opérations de prévention et de lutte contre l'érosion éolienne pour les dunes littorales.