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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier en faveur des actions de prévention pour la défense des forêts contre les incendies, la restauration des terrains de montagne et la fixation des dunes côtières)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier en faveur des actions de prévention pour la défense des forêts contre les incendies, la restauration des terrains de montagne et la fixation des dunes côtières)


Les investissements prévus au 4° de l'article D. 156-7 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention de l'Etat dont le montant maximum prévisionnel est calculé par l'application, au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, d'un taux de subvention plafonné aux taux mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
Si cette subvention intervient en tant que contrepartie nationale dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de développement rural régional (PDRR), alors les conditions fixées par le PDRR pour l'octroi de cette subvention s'appliquent.
Le préfet de région fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type d'équipement ou d'opération, de telle manière que le total des subventions publiques ne puisse dépasser le taux fixé dans le PDRR de la région concernée.
Si cette subvention intervient hors PDRR, le préfet de région fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type d'équipement ou d'opération, dans la limite du taux mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Le cas échéant, il fixe également le taux maximum d'aides publiques par type d'équipement et d'opération ainsi que les critères de modulation de cette aide et le plafond des dépenses éligibles.
Il fixera, le cas échéant, la liste des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat, par zone d'utilisation.
En outre, conformément à l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le taux maximum d'aides publiques ne peut excéder 80 % pour les dossiers faisant intervenir un soutien de l'Etat. Ce taux maximum peut être augmenté pour les opérations relevant du décret n° 2014-1456 du 5 décembre 2014 susvisé.