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Article 74-0 L AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 74-0 L AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

1. Lorsque, dans les trois années suivant la date de l'apport, les titres apportés sont affectés par l'un des événements mentionnés à la première phrase du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, la société bénéficiaire de l'apport mentionne, sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l'année de survenance de l'événement, les informations suivantes :


a) La nature et la date de l'événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;


b) Le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de cet événement ;


c) Le cas échéant, l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de la cession des titres concernés au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.


2. Lorsque la société qui s'est engagée à investir au moins 50 % du produit de la cession dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts satisfait à cet engagement, elle joint à sa déclaration de résultat de l'année du réinvestissement une attestation mentionnant les informations suivantes :


a) Le montant du produit de cession réinvesti ;


b) La nature et la date du réinvestissement ;


c) Le cas échéant, la dénomination et l'adresse du siège social de la société dans laquelle le produit de la cession des titres a été réinvesti.


3. Lorsque la société ne respecte pas l'engagement de réinvestissement qu'elle a souscrit, elle joint à sa déclaration de résultat de l'année du non-respect de la condition de réinvestissement une attestation précisant que le produit de la cession des titres apportés n'est pas réinvesti dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.


4. Une copie des attestations mentionnées aux 1,2 et 3 est transmise par la société au contribuable ayant réalisé l'apport des titres grevés d'une plus-value en report d'imposition ou, le cas échéant, au donataire de ces titres.