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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce)

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L'intégrité des documents adressés est garantie par l'affectation à chacun d'eux d'une suite unique et non réversible de caractères, dite « empreinte », qui permet, lors de la consultation du document, d'établir qu'il n'est ni tronqué ni altéré.