Article D631-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
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Un même navire ne peut simultanément être affrété ou détenu en propriété au titre du 1° du II de l'article L. 631-1 et faire l'objet d'un contrat de couverture d'obligation de capacité au titre du 2° du II du même article.