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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-176 du 23 février 2016 fixant les conditions dans lesquelles est acquittée l'obligation de capacité de transport établie par l'article L. 631-1 du code de l'énergie)


L'obligation de justification de capacité de transport maritime prévue à l'article L. 631-1 est applicable à compter du 1er juillet 2016.
Les capacités de transport de pétrole brut dont disposent les assujettis au titre de l'obligation de capacité de transport de pétrole brut fixée par la loi du 31 décembre 1992 susvisée peuvent être mises à la disposition de nouveaux assujettis recourant aux modalités de l'article D. 631-5 dans sa rédaction issue du présent décret à condition que les contrats de propriété ou d'affrètement correspondant aient été signés avant la date de publication du présent décret ou qu'ils arrivent à échéance au plus tard le 31 décembre 2016.