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Article Annexe I-B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310)

Article Annexe I-B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310)

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 4210-2.B

Définitions

Au sens de la présente annexe, on entend par :

" Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
" Zones à émergence réglementée " :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

" Opération " : toute action de fabrication, chargement, encartouchage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique menée sur des produits explosifs.

1. Dispositions générales

1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans, schémas et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique (*)
1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les éléments mentionnés à l'article R. 512-47 du code de l'environnement.

1.4. Dossier " installation classée "

L'exploitant tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration indiquant l'ensemble des sites d'intervention de l'installation ;
- les plans tenus à jour, notamment les documents prévus au point 3.9.2 ;
- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'ils existent ;
- les éléments relatifs au bruit, dont les résultats des dernières mesures, et aux déchets (documents mentionnés aux points 7.5 et 8.4) ;
- les éléments relatifs aux risques de l'installation, notamment les caractéristiques physiques et chimiques des matières entreposées, manipulées et utilisées (documents mentionnés au point 3.3), les incompatibilités entre les produits entre les produits et les déchets et entre les déchets et les mesures de prévention et de protection contre les risques en vue de respecter les dispositions de la présente annexe (notamment les documents mentionnés aux points 3.7 et 3.9, les modes opératoires et les consignes de sécurité concernant les opérations de fabrication et la gestion des en-cours de fabrication, les conditions d'entreposage intermédiaire et de reprise des explosifs lorsque le chargement dans les trous de mine n'est pas effectué directement à partir de l'installation mobile, les procédures de nettoyage et d'entretien de l'installation mobile et les moyens de signalisation des zones mentionnées au point 2.1) :
- les dispositions prévues en cas de sinistre ;
- le nom du responsable de l'unité de fabrication, des opérateurs autorisés à l'utiliser, ainsi que les documents nominatifs attestant des qualifications de ces personnes ;
- les quantités et les modalités de comptabilisation des explosifs fabriqués et de leurs composants ;
- le nombre et la qualité des personnes autorisées dans les périmètres d'isolement mentionnés au point 2.1, pour chacune de ces zones, pendant les phases de fabrication et en dehors de celles-ci.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état réalisées en application des exigences du point 9.

2. Implantation - aménagement
2.1. Règles d'implantation
2.1.1. Distances d'isolement

L'installation est implantée et maintenue en respectant une distance telle que les personnes non directement affectées à la fabrication et à la mise en place, dans les trous de mines, des explosifs fabriqués ne puissent être mises en danger en cas d'explosion liée à l'activité de fabrication d'explosifs sur site.

A cet effet, les périmètres d'isolement suivants sont respectés :

1. Si la quantité d'explosif susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure ou égale à 50 kg, seules sont autorisées dans un périmètre de 30 m projeté horizontalement autour de l'installation, les personnes affectées à la fabrication et à la mise en place des explosifs dans les trous de mine, y compris les éventuelles opérations associées telles que le curage, le pompage de l'eau et le gainage des trous de mine. Leur nombre doit être aussi réduit que possible et ne peut excéder cinq. Dans un périmètre de 80 m projeté horizontalement autour de l'installation, outre les personnes susmentionnées, sont autorisées celles nécessaires aux opérations de chargement et de transport des matériaux extraits, de forage, de préparation et de chargement d'un autre tir de mines. Dans ce dernier périmètre, le préfet peut, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, autoriser, aux conditions qu'il fixe, notamment en matière d'isolement, d'autres opérations que celles prévues ci-dessus.

2. Si la quantité d'explosif susceptible d'être présente est supérieure à 50 kg, les périmètres susmentionnés sont portés respectivement à 40 m et 100 m.
Dans ces périmètres, l'entreposage d'explosif est interdit de même que le stockage de produits ou matières dangereux ou combustibles ou d'autres produits explosifs, à l'exception de ceux strictement nécessaires à la réalisation du tir.

Une signalisation interdisant l'accès dans les périmètres précités aux personnes non autorisées est maintenue en place en limite de ceux-ci pendant toute la période de fabrication de l'explosif.

2.1.2. Voies de circulation

Les voies de circulation et d'accès aux installations ou lieu d'utilisation sont clairement définies et délimitées. Elles sont convenablement entretenues et présentent une surface de roulement nivelée, exempte d'obstacles. Les bâtiments sont clairement signalés et la signalétique mise en place sur le site évite toute confusion et toute manœuvre non prévue par un véhicule contenant des explosifs.

2.2. Intégration dans le paysage (*)
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation (*)
2.4. Comportement au feu des locaux (*)
2.5. Accessibilité

L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours ou d'urgence depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de celle-ci.

2.6. Ventilation (*)
2.7. Installations électriques (*)
2.8. Mise à la terre des équipements

Les éléments métalliques de l'installation sont reliés de façon équipotentielle et l'installation respecte les dispositions prévues au point 9.2.2 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).
Lorsque l'installation est reliée à une installation fixe (notamment lors des phases de chargement/déchargement), elle est mise à la terre, conformément aux normes NF C 15-100 (version compilée de 2013) et NF C 13-200 (version de 2009) lorsque celles-ci sont applicables.
L'exploitant s'assure régulièrement du respect de ces dispositions.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail (*)
2.10. Cuvettes de rétention (*)
2.11. Isolement du réseau de collecte (*)
2.12. Protection contre la foudre

Par temps d'orage, l'installation est mise hors exploitation et éloignée de la zone de tir et des trous de mines chargés d'une distance minimale correspondant au périmètre d'évacuation prévu par l'exploitant ou le responsable du site où intervient l'installation pour la mise en œuvre du tir. Les périmètres mentionnés au point 2.1.1 sont évacués.
Afin de prévenir tout risque d'utilisation de l'installation par temps orageux, l'exploitant détient un dispositif de détection foudre ou un abonnement à un service d'alerte foudre. L'enregistrement des périodes d'alerte est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.

2.13. Précautions contre l'électricité statique

Lors de la manipulation de produits explosifs sensibles à des décharges d'électricité statique dans les conditions de cette manipulation, celle-ci est organisée afin d'éviter les effets de ces décharges en utilisant des dispositifs propres à assurer l'écoulement des charges électriques susceptibles de se former.

3. Exploitation - entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou présents dans l'installation.

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères au fonctionnement de l'installation et au chargement des trous de mines n'ont pas l'accès libre dans les périmètres d'isolement mentionnés au point 2.1.1.
L'exploitant met en place un dispositif intégrant une signalisation, et pouvant être mobile, en vue de respecter cette restriction d'accès. Le cas échéant, il s'assure que toutes les dispositions sont prises en vue de faire respecter cette obligation avant de commencer la fabrication.

3.3. Connaissance des produits - étiquetage

L'exploitant garde à sa disposition et à celle du personnel les documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie).
Les réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, leur division de risque et les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. Ils portent, le cas échéant, tout marquage réglementaire exigé en application de la réglementation relative au marquage ou au transport des produits explosifs.

3.4. Propreté

Les voies de circulation et aires de stationnement sont maintenues propres et régulièrement nettoyées notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Toutes les précautions sont notamment prises pour enlever toute trace de matière active ou toute composition dangereuse tombée à terre ou souillant les parois.
Les salissures et résidus secs ou humides issus des opérations de fabrication sont nettoyés et traités en tenant compte des risques spécifiques qu'ils peuvent présenter. En particulier, il est tenu compte d'éventuelles modifications de sensibilité de ces produits résultant de leur séchage ou de leur humidification. Le mode de nettoyage des outils, des accessoires et des installations tient compte de leur sensibilité au frottement.

3.5. Etat des stocks de produits dangereux (*)
3.6. Vérification périodique des installations électriques (*)
3.7. Consignes d'exploitation et de sécurité

Des consignes précisent :
- les conditions dans lesquelles les explosifs peuvent être fabriqués (paramètres physico-chimiques notamment) ;
- la liste limitative des opérations qui y sont autorisées et les références aux instructions de service qui y sont appliquées ;
- le maintien sur l'installation des seules quantités de matières dangereuses nécessaires au fonctionnement de l'installation ;
- la nature et les quantités maximales de produits explosifs pouvant s'y trouver ainsi que leur conditionnement et les emplacements auxquels ils sont déposés ;
- la conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou d'alerte foudre, ou en cas de panne d'énergie, ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d'entraîner un risque pyrotechnique ;
- le nom du responsable d'exploitation.

Par ailleurs, sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes d'exploitation et de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions des annexes du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- les interdictions imposées en application de la présente annexe, notamment l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans l'installation ou à proximité et en particulier des articles de fumeur ou similaire ;
- les lieux de mise à disposition du personnel et les moyens permettant la consultation des fiches de données de sécurité des substances ou préparations mises en œuvre ou stockées et leurs risques spécifiques ainsi que des documents comportant les modes opératoires ;
- l'interdiction de procéder dans les installations à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur et l'interdiction aux opérateurs de contrevenir aux modes opératoires prévus et de se servir d'autres outillages que ceux indiqués dans ces modes opératoires ;
- les instructions de chargement, de déchargement et de manipulation des produits ;
- l'obligation des permis prévus au point 3.9.5 de la présente annexe pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de conservation des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et la prévention du risque d'incompatibilité des produits ;
- les modalités de mise en œuvre des moyens de protection et d'intervention et les procédures à suivre en cas d'accident : procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides), le cas échéant, mesures à prendre en cas de fuite sur un matériel contenant des substances dangereuses ou en cas d'épandage de produit explosif, moyens d'intervention à utiliser, procédure d'évacuation et plan associé, procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention du site d'intervention, des services de secours ou d'urgence compétents, obligation d'informer l'inspection des installations classées, etc. ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature ;
- les modalités de gestion des déchets, notamment des déchets de produits explosifs.
- les restrictions d'accès mentionnées au point 3.2.

Le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement au moins une fois par an.

3.9. Conditions d'exploitation
3.9.1. Conditions générales

Toutes les précautions sont prises lors des opérations pour éviter le contact entre deux produits chimiquement incompatibles. Ces risques sont identifiés, analysés et les mesures de prévention adéquates sont définies dans le dossier prévu au point 1.4.
L'installation mobile ne fournit que l'explosif destiné à être consommé le jour même sur le ou les chantiers où elle intervient ; elle ne doit plus en contenir à la fin de la journée de travail.
Un document sur lequel sont indiquées la nature, les quantités et la date de fabrication de l'explosif par l'installation mobile doit être tenu à jour et consultable sur place par l'inspection des installations classées.
Les sites où sont effectuées les opérations de fabrication des explosifs permettent l'intervention des services de secours.

3.9.2. Conditions préalables à la mise en œuvre

L'exploitant de l'installation élabore un schéma d'implantation qui représente sur un plan les zones d'effets propres à l'installation dans le site considéré ainsi que les périmètres d'isolement mentionnés au point 2.1.1. L'enveloppe des zones d'effets (périmètre maximal d'intervention de l'installation sur le site) est également représentée sur ce schéma et mise à jour autant que de besoin.

L'exploitant de l'installation s'assure que le responsable du site où l'installation intervient a étudié, à partir du schéma d'implantation, l'organisation particulière à mettre en œuvre sur le site d'intervention afin que les périmètres d'isolement à respecter autour de l'installation et les circulations des engins de chantier et des équipements semi-fixes (concasseurs) soient compatibles dans les meilleures conditions de sécurité et d'ergonomie possibles.

3.9.3. Mise en œuvre

Afin de préserver l'intégrité des accessoires de tir, l'installation est toujours positionnée à l'opposé du front de taille par rapport aux trous de mines, le plus loin possible. L'installation, et plus généralement, aucun véhicule et aucun engin n'est autorisé à circuler entre les trous de mines en cours de chargement et le front de taille.

En cas de rangées multiples de trous de mines, si la configuration de l'installation ne permet pas de se positionner à l'arrière de tous les trous, le processus de chargement s'effectue rangée après rangée, en commençant par la plus proche du front de taille.

3.9.4. Fin de production

Les produits explosifs, ou servant à la fabrication de tels produits, ainsi que les résidus provenant de la fabrication extraits de l'installation, sont introduits dans les forages de telle façon qu'aucun reliquat d'explosif ne soit présent dans l'installation en fin de chargement.

3.9.5. Entretien - réparation

Dans le cas d'un problème sur l'installation (défaillance matérielle…) nécessitant une intervention sur le site d'exploitation où elle est utilisée, cette intervention fait l'objet d'une étude visant à s'assurer qu'elle sera menée en toute sécurité (adaptation des matériels, moyens de prévention spécifiques, instructions d'intervention, etc.) et qu'elle fera l'objet, le cas échéant, d'un permis de feu.

3.9.6. Formation des opérateurs

Les personnels affectés aux opérations de fabrication des explosifs sont formés et autorisés à procéder à ces opérations par l'exploitant conformément au code du travail.
Les dispositions relatives à l'opération de fabrication font l'objet de modes opératoires, d'une procédure et/ou d'une consigne d'exploitation tenue sur le site à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.

4. Risques
4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :
- d'extincteurs, placés sur l'installation. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits utilisés ou stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.3. Localisation des risques (*)
4.4. Matériels utilisables en atmosphères explosibles (*)
4.5. Permis de travaux dans les parties de l'installation visées au point 4.3 (*)
5. Eau
5.1. Prélèvements (*)
5.2. Consommation

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.3. Réseau de collecte (*)
5.4. Mesure des volumes rejetés

L'installation n'est à l'origine d'aucun rejet aqueux à l'exception des eaux de lavage de l'installation. Ces eaux peuvent être introduites dans les trous de mines dans la limite de 1 m3/j maximum, le surplus devant être traité en tant que déchet dans les conditions du point 7.

5.5. Valeurs limites de rejet (*)
5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.

5.8. Epandage

L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.

5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée (*)
6. Air - odeurs

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter les envols de poussières, de débris et de matières diverses dans l'atmosphère.

7. Déchets
7.1. Gestion des déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;
- assurer une bonne gestion des déchets en privilégiant dans l'ordre :

a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.
L'exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour ce traitement sont régulièrement autorisées à cet effet.

7.2. Contrôles des circuits

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de traçabilité (bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées par la réglementation aux articles R. 541-42 à R. 541-46 du code de l'environnement.

7.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs…).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à une journée de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.

7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
Les déchets ayant été en contact avec de la matière explosible peuvent être traités comme des déchets non dangereux si un contrôle systématique permet de garantir l'absence, même sous forme de traces visibles, d'une telle matière sur le déchet.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage non dangereux sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.

7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux, à l'exclusion des déchets d'explosifs intransportables pour des raisons de sécurité des travailleurs qui sont issus des opérations menées sur le site, sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement et à prévenir le risque d'explosion.
Les déchets d'explosifs intransportables pour des raisons de sécurité des travailleurs, issus des opérations menées sur le site, peuvent être brûlés à une distance d'au moins trente mètres de toute cible (personnes, stockages de produits dangereux, véhicules…), à condition que ne soient pas brûlées des quantités d'explosifs supérieures à 500 g à la fois et que ces opérations aient fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique au titre de la sécurité des travailleurs, d'une procédure et d'une consigne de sécurité figurant parmi celles recensées au point 3.
Avant l'achat de composants de fabrication d'explosifs, l'exploitant s'assure auprès de ses fournisseurs de l'existence d'une filière de collecte des composants commandés non utilisés et des produits déconditionnés. Il doit être fait mention de cette filière dans un document formalisé conservé par l'exploitant. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit à l'exception des cas prévus au point 7.5 ci-dessus.

7.7. Reliquats de fabrication

Aucun reliquat ou rebut de fabrication n'est présent au niveau de l'installation en fin de fabrication. Les reliquats ou rebuts éventuels sont recyclés avec les explosifs fabriqués sur le site d'intervention à la fin de la journée de production.

8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit

Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de
7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de
22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A) 4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A) 3 dB (A)

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

8.2. Véhicules - engins de chantier (*)
8.3. Vibrations

Toute opération engendrant des vibrations pouvant nuire au voisinage est interdite.

8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. Le produit utilisés pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface ;
- lorsqu'elles existent, les zones de brûlage font l'objet d'un diagnostic et sont dépolluées.

(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.